M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.35. Dans les 30 jours d’une demande à cet effet par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec, le producteur qui bénéficie d’un prêt de contingent individuel en vertu de la présente section lui fait parvenir une déclaration à l’effet qu’il se conforme aux exigences de la présente section sur un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.2.
Décision 8928, a. 17; Décision 10938, a. 1.
8.35. Dans les 30 jours d’une demande à cet effet par le Syndicat, le producteur qui bénéficie d’un prêt de contingent individuel en vertu de la présente section lui fait parvenir une déclaration à l’effet qu’il se conforme aux exigences de la présente section sur un formulaire semblable à celui joint à l’annexe 2.2.
Décision 8928, a. 17.